Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1122.Conformément aux orientations du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, la zone 41107Ha constitue un territoire de développement dont le lotissement permettra de consolider le développement résidentiel prévu à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié dans ce règlement. Le plan d’aménagement d’ensemble doit mettre à profit la qualité du milieu naturel existant en maintenant une partie du couvert boisé et en tenant compte des cours d’eau et des milieux humides existants.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit créer un environnement résidentiel qui s’intègre de façon harmonieuse à la topographie, au milieu naturel et à l’environnement bâti existants. Il doit mettre en valeur les qualités paysagères de la zone 41107Ha en tenant compte de la topographie accidentée du territoire et de la présence d’un couvert arboricole de qualité et des rivières des Roches et des Sept Ponts.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser un milieu de vie de qualité tant pour les futurs lotissements résidentiels que pour ceux existants, par des aménagements appropriés. Conséquemment, il doit permettre un accès piétonnier ou cyclable aux rivières des Roches et des Sept Ponts et favoriser le maintien d’arbres existants ou l’ajout de nouvelles plantations. Il doit prévoir l’aménagement de nouveaux espaces publics pour desservir les secteurs résidentiels environnants.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser une desserte routière adéquate des secteurs résidentiels existants et projetés et favoriser un aménagement qui contribue à sécuriser les déplacements piétonniers et cyclables.
1122.Conformément aux orientations du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, la zone 41107Ha constitue un territoire de développement dont le lotissement permettra de consolider le développement résidentiel prévu à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié dans ce règlement. Le plan d’aménagement d’ensemble doit mettre à profit la qualité du milieu naturel existant en maintenant une partie du couvert boisé et en tenant compte des cours d’eau et des milieux humides existants.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit créer un environnement résidentiel qui s’intègre de façon harmonieuse à la topographie, au milieu naturel et à l’environnement bâti existants. Il doit mettre en valeur les qualités paysagères de la zone 41107Ha en tenant compte de la topographie accidentée du territoire et de la présence d’un couvert arboricole de qualité et des rivières des Roches et des Sept Ponts.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser un milieu de vie de qualité tant pour les futurs lotissements résidentiels que pour ceux existants, par des aménagements appropriés. Conséquemment, il doit permettre un accès piétonnier ou cyclable aux rivières des Roches et des Sept Ponts et favoriser le maintien d’arbres existants ou l’ajout de nouvelles plantations. Il doit prévoir l’aménagement de nouveaux espaces publics pour desservir les secteurs résidentiels environnants.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser une desserte routière adéquate des secteurs résidentiels existants et projetés et favoriser un aménagement qui contribue à sécuriser les déplacements piétonniers et cyclables.